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Ma philatélie
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Déontologie en matière d'émissions philatéliques...
A chacun de ses congrès, l'Union postale universelle consacre un peu de temps pour préciser sa charte de bonne conduite en matière d'émissions de timbres. Une tentative pour enrayer les dérives que l'on constate, ici et là. Si de nombreux pays ont amélioré leur politique postale, notamment les pays en voie de développement et des membres du bloc communiste, ce sont désormais les pays industrialisés qui pratiquent la surenchère.
Ce code de déontologie est donc tout à l'honneur de l'UPU, même s'il n'est pas toujours respecté...

Congrès de Bucarest Recommandation C 26/2004
Déontologie philatélique à l'usage des Pays-membres de l'UPU
Le Congrès,[...]constatant que les timbres-poste continuent d'avoir une valeur commerciale lorsqu'ils sont utilisés à des fins philatéliques,[...]réaffirme
son engagement en faveur de la production de timbres de qualité, dans le respect des règles de déontologie, et d'un marché philatélique dynamique, recommande à toutes les administrations postales de respecter les procédures énoncées dans la version révisée de la déontologie philatélique présentée en annexe lorsqu'elles émettent et fournissent des timbres-poste et des produits postaux à des fins postales et philatéliques.[...]

Code de déontologie philatélique à l'usage des Pays-membres de l'UPU
Le code de déontologie philatélique à l'usage des Pays-membres comprend les recommandations ci-après.

1. Les administrations postales qui créent des produits philatéliques doivent veiller à ce que l'utilisation des timbres-poste et autres moyens d'affranchissement n'entraînent pas la création de produits postaux qui ne résulteraient pas de l'application des procédures postales normales.
1.1 Les produits philatéliques reconnus comme entrant dans le champ de ce code sont, entre autres, les:
– timbres-poste, tels que définis à l'article 6 de la Convention postale universelle (Beijing 1999);
– cartes «maximum»;
– enveloppes «premier jour»;
– pochettes et albums;
– enveloppes avec timbres-poste en relief ou entiers postaux;
– cachets pour occasions et événements spéciaux et produits y relatifs;
– timbres avec surtaxe, conformément aux dispositions de l'article RE 306 du Règlement d'exécution de la Convention de Beijing.
1.2 Les autres moyens d'indiquer le paiement de la taxe d'affranchissement (ex. les marques d'affranchissement, les empreintes de machines à affranchir et autres vignettes) sont autorisés conformément aux dispositions de l'article 6 de la Convention de Beijing, mais ne sont pas considérés comme des timbres-poste.
2. Les administrations postales ne doivent pas autoriser l'utilisation de moyens d'oblitération tels qu'estampilles, cachets ou autres marques officielles, de nature informative ou opérationnelle, qui ne résulterait pas de l'application de procédures postales normales.
2.1 Les administrations postales ne doivent pas permettre l'utilisation de ces moyens d'oblitération ou de marquage par des personnes autres que leurs propres employés.
2.2 Dans certains cas exceptionnels et à condition qu'un contrôle direct soit effectué par leurs employés, les administrations postales peuvent concéder l'utilisation de ces moyens d'oblitération ou de marquage à des personnes autres que leurs propres employés.
2.3 Lorsque les administrations postales sous-traitent une partie de leur activité d'exploitation, en particulier l'oblitération, le contrat doit spécifier que les instruments d'oblitération et de marquage seront utilisés uniquement à des fins d'exploitation et de manière strictement conforme aux procédures postales normales de l'administration postale concernée, laquelle doit s'assurer que cette règle est strictement respectée.
3. Dans le cas de vente de produits comportant des timbres-poste à des fins philatéliques, les administrations postales doivent s'assurer que le traitement du timbre-poste lui-même ainsi que l'utilisation d'estampilles, de tampons, de cachets et d'autres moyens d'oblitération sont conformes à leurs procédures postales respectives.
Article 4 - commentaires 4. Pour chaque émission, les administrations postales doivent s'assurer de l'impression d'une quantité suffisante de timbres-poste pour répondre à la demande potentielle des services et aux besoins philatéliques prévisibles. Lors de l'utilisation d'estampilles, de tampons et de cachets marquant des occasions spéciales ou des événements particuliers, les administrations postales doivent s'assurer de la disponibilité d'un nombre suffisant de produits philatéliques pour satisfaire la demande. Bien que les administrations postales ne puissent pas forcément faire en sorte que chaque émission de timbres soit diffusée dans tous les points de vente, elles doivent néanmoins s'assurer que leurs clients et les philatélistes sont toujours dûment informés des lieux où chaque émission de timbres peut être obtenue à des fins postales ou philatéliques.
4.1 Des émissions de timbres-poste représentant des régions particulières d'un pays ou d'un territoire peuvent être produites, pour autant qu'elles satisfassent aux exigences du présent code de déontologie et que les clients et les philatélistes soient toujours dûment informés de leur disponibilité à des fins postales et philatéliques.
Article 4.2 - commentaire 4.2 Les administrations postales prendront soin d'émettre des timbres-poste contribuant à satisfaire les exigences du marché. Elles s'assureront que le nombre de timbres émis chaque année est limité en fonction des capacités de leur marché. Si les politiques à cet égard n'ont pas encore été fixées, les administrations postales devraient répondre à la demande du marché avec prudence afin d'éviter toute offre excédentaire. Elles ne satureront pas le marché, car cela pousserait les philatélistes et les collectionneurs à délaisser leur passe-temps.
5. En choisissant les thèmes, logos, emblèmes et autres éléments graphiques des timbres-poste qu'elles émettent, les administrations postales doivent toujours respecter les droits de propriété intellectuelle.
6. Si les administrations postales ne peuvent exercer aucun contrôle sur l'utilisation des timbres-poste ou des objets confiés au service postal à des fins postales ou philatéliques une fois qu'ils ont été vendus, elles doivent néanmoins:
Article 6.1 - commentaire 6.1 s'abstenir d'appuyer ou d'approuver l'emploi de tout artifice destiné à accroître la vente de leurs timbres-poste ou de produits qui comportent des timbres-poste en laissant supposer une rareté possible des produits en question;
6.2 éviter toute action pouvant être considérée comme un moyen d'approuver des produits d'origine non officielle comportant des timbres-poste ou de conférer un statut officiel à de tels produits;
6.3 dans le cas où elles passent par des intermédiaires pour la commercialisation de leurs produits philatéliques, exiger de ces intermédiaires qu'ils se conforment aux mêmes procédures et pratiques que celles des administrations postales elles-mêmes et qu'ils respectent les dispositions du code de déontologie philatélique et de la législation postale nationale des administrations postales intéressées; les administrations postales ne doivent pas autoriser leurs intermédiaires à mettre en pratique ou à modifier les procédures postales normales, ni à exercer un contrôle sur les procédures dans le domaine philatélique;
Article 6.4 - commentaires 6.4 interdire spécifiquement aux intermédiaires de vendre ou de céder leurs timbres-poste ou produits qui comportent des timbres-poste à un tarif inférieur à leur valeur nominale; en ce qui concerne la rémunération de leurs intermédiaires, les administrations postales feront en sorte, dans la mesure du possible, que ces derniers n'aient pas besoin de vendre les timbres-poste ou les produits philatéliques comportant des timbres-poste à un prix supérieur à leur valeur nominale; les administrations postales peuvent tenir compte des variations nationales ou locales en matière de taxes sur les ventes et autres impositions éventuellement applicables, y compris lors d'expositions philatéliques internationales;
6.5 conserver l'entière responsabilité de l'impression et de la diffusion des timbres-poste et des produits philatéliques y relatifs, soit directement, soit en s'assurant que leur intermédiaire respecte et remplit toutes les obligations contractuelles, afin d'éviter tout malentendu entre les partenaires;
6.6 confier l'impression des émissions uniquement à des imprimeurs garantissant la sécurité des timbres-poste qui ont adhéré au code de déontologie élaboré à leur intention et qui ont été agréés en tant qu'imprimeurs garantissant la sécurité des timbres-poste ou qui se sont engagés à le faire.
Article 7 - Commentaire 7. Les administrations postales ne doivent pas diffuser de timbres-poste ou de produits philatéliques destinés à exploiter les clients.
Article 8 - commentaire 8. Les administrations postales reconnaîtront dans toutes leurs activités philatéliques que, si leurs timbres reflètent l'identité et la culture nationales, ils ont une valeur secondaire en plus de leur valeur nominale uniquement parce que les philatélistes choisissent de les acquérir. Les administrations postales s'engagent à respecter le présent code de conduite pour garantir la survie à long terme du marché philatélique dans chaque pays.


Commentaires
Article 4
On pense inévitablement à certains blocs-souvenirs du type Rouge-Gorge (mais pas au bloc Rouge-Gorge lui-même, voir article) dont les tirages étaient ridiculement bas ou dont l'existence a été à peine annoncé par La Poste, si ce n'est pour dire qu'ils étaient déjà épuisés...
L'UPU pourrait également préciser le statut des produits adaptés à de gros utilisateurs (entiers "sur mesure" ou timbrés sur commande, timbres autocollants pour maisons de haute-couture.
CJ
Article 4.2
Comme l'indique l'UPU, "les politiques à cet égard n'ont pas encore été fixées". On a hâte qu'elles le soient. Mais il ne sera probablement pas facile de faire adopter des critères limitatifs à des opérateurs postaux adeptes d'une politique commerciale de plus en plus débridée.
On  note cependant avec plaisir que l'organisation internationale demande à ses membres d'agir avec "prudence"  et "d'éviter toute offre excédentaire". Mieux, elle établit un lien objectif entre une saturation du marché et un découragement des philatélistes.
En attendant plus de précisions, un "referendum" précisant ce que les philatélistes considèrent comme "offre excédentaire" ne serait pas inutile.  Je mettrais en tête les multiples présentations d'un même timbre : en feuille, en feuillet de 10, en bloc, en carnet, gommé, autocollant... 
CJ

Article 6.1
Petite transgression à cet article dans le catalogue 2002-04 du Service philatélique de La Poste où une roulette est vendue comme rareté pour cause de fabrication courte (1er janvier au 31 mars 2002). La Poste en fait même un "tirage limité", comme s'il s'agissait d'une mesure délibérée. Heureusement, il n'en est rien : juste après l'émission de cette roulette, La Poste avait changé la présentation, passant d'une numérotation tous les cinq timbres à une numérotation derrière chacun d'eux.

Les collectionneurs recherchant particulièrement la première roulette, La Poste s'en est aperçu et a tenté d'amplifier le phénomène, faisant de cette recherche un argument de vente.

Elle aurait pu dire simplement que cette roulette était très demandée par les collectionneurs, habillant ainsi l'argument de vente d'une véritable information. CJ
roulette 2004
Article 6.4
Cette mesure s'applique aux intermédiaires et agents commerciaux de La Poste. Apparemment pas au négoce philatélique ni aux collectionneurs individuels qui semblent libres de pratiquer des prix sous faciale au nom de la liberté du marché.
CJ
Article 7
Qui comprend la définition et la portée de cet article ? CJ
Article 8
Ce n'est pas franchement une nouveauté. L'UPU a raison d'évoquer la "valeur secondaire" des timbres. Mais elle devrait ajouter qu'il n'appartient pas aux opérateurs postaux d'influer sur le marché philatélique, que toute tentative de faire monter artificiellement les prix ou de créer de prétendues raretés s'est immanquablement conclue par un effondrement durable des cours, tirant la philatélie toute entière vers le bas. Les exemples sont innombrables, en France et à l'étranger.

Avoir conscience de cette "valeur secondaire" : oui, mais pour mieux s'interdire toute ingérence dans un domaine relevant des collectionneurs, des associations, des fédérations, du négoce, mais PAS des émetteurs de timbres !
CJ
Droits réservés mars 2007

Vos réactions
Tout d'abord, ce code a plus une valeur de "voilà ce qu'il faudrait faire" plutôt que "voilà ce que vous devez faire". Son existence est tout à l'honneur de l'UPU !

Vous écrivez (Article 4.2) : "Je mettrais en tête les multiples présentations d'un même timbre : en feuille, en feuillet de 10, en bloc, en carnet, gommé, autocollant..."

A ce sujet, une des sources de malentendu entre La Poste et les philatélistes est la définition même du timbre : la conception de La Poste est proche de celle du WNS (http://www.wnsstamps.ch/fr/), aussi une émanation de l'UPU : "Un timbre-poste émis par une autorité postale reçoit un numéro WNS lorsque les quatre critères suivants lui sont
spécifiques : une illustration, une valeur faciale ou une indication tarifaire, une colorimétrie, un format.

Lorsque l'un des critères ci-dessus diverge pour un autre timbre-poste, un numéro WNS différent est attribué. La date d'émission et la présentation (feuille, carnet, bloc-feuillet, etc.) ne sont pas des éléments pris en compte pour la numérotation WNS."
La présentation (dentelé/gommé, autocollant, en carnet, feuillet...) n'entre pas dans ces critères. C'est la tradition philatélique qui attribue des numéros différents à des timbres pourtant identiques du point de vue de La Poste (et du grand public,  d'ailleurs). Là où La Poste a franchi une certaine ligne, c'est avec le bloc "J'aime Paris". Le timbre, s'il reprend un visuel existant, est un nouveau timbre selon les critères du WNS et ceux des philatélistes. Pourtant il est vendu bien au dessus de la faciale, et uniquement par commande papier (pas sur le net). Mon avis sur la question :
http://blog-philatelie.blogspot.com/2007/03/timbre-personnalis-jaime-paris.html

On peut noter au passage que le code de déontologie de l'UPU proscrit la vente des timbres-poste "à un tarif inférieur à leur valeur nominale" mais pas à un tarif supérieur. Avant, quand La Poste française le faisait, c'était au profit de la Croix-Rouge, et c'était indiqué d'une manière ou d'une autre sur chaque timbre (ex. : "0,46 € + 0,09 €"), sur le bloc ou sur le carnet (ex. : "donnez 1,70 € à la Croix-Rouge").
Avec les timbres "pré-personnalisés" (le feuillet "J'aime Paris" n'en est qu'un nouvel avatar), La Poste vend du vent ou des messages qui devraient être compris dans le prix normal. Et elle n'y va pas de main morte : 8,20 euros le feuillet de dix timbres n'affranchissant qu'à hauteur de 5,40 euros ! Un supplément de 2,80 euros, soit 52 % !!! Rappelons que la Croix-Rouge n'a droit qu'à 30 %...
Tous les commerçants vous le diront : un prix de vente doit inclure les frais du vendeur. Que dirait-on si notre boucher voulait compter un supplément pour la ficelle du roti, un autre pour le papier d'emballage, un troisième pour la consommation électrique de sa caisse et un petit dernier pour le "Au revoir. Merci. Bonne journée !" ?
La Poste va-t-elle finir par nous faire payer la dentelure sous prétexte qu'elle facilite la séparation des timbres ? Va-t-elle désormais compter un supplément pour les timbres autocollants parce qu'ils nous font économiser notre salive ?
DR 2.4.07





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Tous droits réservés 23 mars 2007.